Réglementation radioprotection

On fait le point sur la réglementation ?

09/10

La démarche d’Icohup peut parfois surprendre. Notre dosimétrie augmentée remet en cause toutes les pratiques actuelles jugées très souvent comme obsolètes.
Notre technologie répond pourtant en tout point aux exigences réglementaires européennes et françaises. Nous sommes par ailleurs soutenu par plusieurs experts de radioprotection.
Pour expliquer comment nous en sommes venu à établir une démarche comme la nôtre, voici les extraits de la réglementation en vigueur en rapport avec nos solutions.
Vous trouverez également l’analyse de RP Cirkus, une association de radioprotectionnistes, ainsi qu’une note explicative sur la façon dont les capteurs Rium répondent à ces exigences.

Ce symbole précède un extrait réglementaire
 Ce symbole précède une analyse de RP Cirkus
Ce symbole précède un commentaire d’Icohup

Art. R. 4451-64. : Surveillance dosimétrique individuelle

 « – L’employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est classé. »

Possibilité de ne plus porter de dosimètre individuel pour les personnes non classées intervenant en zone surveillée et contrôlée verte. La zone jaune est soumise à autorisation particulière après analyse.

 Pour les travailleurs non classés, le suivi dosimétrique est assuré par les mesures d’ambiance d’Icohup pour garantir une surveillance continue en temps réel du poste de travail, et ainsi confirmer les analyses individuelles d’exposition.

Article R. 4451-5. : Principes de prévention

 Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncées aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, l’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.

Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail,

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

– Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Disposer des informations de dosimétrie en temps réel avec les historiques d’activité  permet la mise en place de moyens de prévention  pour empêcher l’apparition, l’aggravation ou l’extension d’un danger.

Article R. 4451-13. : Évaluation des risques

 L’employeur évalue les risques résultant de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en sollicitant le concours du salarié mentionné au I de l’article L. 4644-1 ou, s’il l’a déjà désigné, du conseiller en radioprotection. Cette évaluation a notamment pour objectif :

  • D’identifier parmi les valeurs limites d’exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
  • De déterminer, lorsque le risque ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, les mesures et moyens de prévention définis à la section 5 du présent chapitre devant être mises en œuvre ;
  • […]

 Mais en termes d’évaluation des risques, c’est sur ce point que le législateur a voulu réarticuler les principes généraux de prévention et ceux de radioprotection pour une meilleure prise en compte des faibles doses (architecture commune aux autres risques professionnels). Cela fait très longtemps que nous prônons une telle approche. Si vous reprenez les anciens documents du Cirkus, vous verrez que nous proposions une approche multi risque à une étude de poste de travail.

 La mesure continue temps réel au poste de travail permet une vérification réelle des expositions dans le temps.

Article R. 4451-14. : Evaluation des risques

 Lorsqu’il procède à l’évaluation des risques, l’employeur prend notamment en considération :

  • La nature des sources de rayonnements ionisants, le type de rayonnement ainsi que le niveau, la durée de l’exposition
  • L’existence d’équipements de protection collective, permettant de réduire le niveau d’exposition aux rayonnements ionisants ou susceptibles d’être utilisés en remplacement des équipements existants
  • […]

 Pour l’évaluation des risques en plus de l’analyse plus traditionnelle, l’employeur a une liste de points à étudier en particulier !

 La collecte des données de dosimétrie sur une période donnée garantit une analyse individuelle d’exposition cohérente, et surtout représentative des activités réelles sur un poste de travail.

Article R. 4451-15 : Evaluation des risques

 – L’employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence que l’exposition est susceptible d’atteindre ou de dépasser l’un des niveaux suivants :

  • Pour l’organisme entier: 1 millisievert par an ;
  • […]

 Dans le cadre de l’évaluation de l’exposition externe, il est demandé de prendre en référence les situations habituelles de travail et les incidents raisonnablement prévisibles

Article R. 4451-18 : Evaluation des risques

– L’employeur met en œuvre les mesures de réduction des risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants lorsque les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence que l’exposition des travailleurs est susceptible d’atteindre ou de dépasser l’un des niveaux mentionnés au I de l’article R. 4451-15.

 Les mesures mentionnées au I se fondent notamment sur :

«1°) La mise en œuvre d’autres procédés de travail n’exposant pas ou entraînant une

exposition moindre

«4°)La modification de la conception et de l’agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l’exposition aux rayonnements ionisants ;

«6°) Le choix d’une organisation du travail visant à réduire la durée et l’intensité des expositions, notamment au moyen du contrôle des accès aux zones délimitées au titre des articles R. 4451-25 et R. 4451-29 ;

 La qualité de mesure des capteurs Icohup permet d’identifier toutes  les situations à risque. La maîtrise du risque pour éviter les dépassements des valeurs limites d’exposition  est assurée.

Article R. 4451-22. : Délimitation et signalisation 

 L’employeur identifie toutes les zones où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :

  • Pour l’organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;
  • […]

La philosophie du zonage était pour indiquer un risque, que l’on accède ou pas à la zone. Avec des valeurs mensuelles, il va falloir probablement réfléchir de manière plus poussée à ces conditions d’accès. Et finalement pour les zones jaune, orange et rouge, de regarder les temps passés dans ces zones, même s’il est précisé que pour identifier les zones, l’évaluation est réalisée en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente (R4451-22). Il faudra attendre l’arrêté pour avoir d’autres précisions.

 Les capteurs en salle, confirment les mesures pour chaque poste de travail . On peut identifier les postes les plus exposés et ceux en zone publique. On définit les postes de travail pendant l’émission de rayonnement et les consignes de prévention peuvent être appliquées.

Article R. 4451-24 : Délimitation et signalisation

 «II. – L’employeur met en place :

  • Une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone ;
  • […]

 II. – A l’exclusion des zones interdites mentionnées à l’article R. 231-81 du code du travail, qui sont toujours délimitées par les parois du volume de travail ou du local concerné, lorsque les caractéristiques de la source de rayonnements ionisants, le résultat des évaluations prévues à l’article 2 et l’aménagement du local le permettent, la zone surveillée ou la zone contrôlée définies à l’article R. 231-81 du code du travail peut être limitée à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l’objet :

a) D’une délimitation continue, visible et permanente, permettant de distinguer les différentes zones.

Lorsqu’il s’agit de zones spécialement réglementées prévues à l’article R. 231-81 du code du travail, les limites sont matérialisées par des moyens adaptés afin de prévenir tout franchissement fortuit ;

b) D’une signalisation complémentaire mentionnant leur existence, apposée de manière visible sur chacun des accès au local.

 Les capteurs d’ambiance RiumBox intègrent un système d’alertes pour les zones réglementées et notamment  intermittentes . Les  signalisations lumineuses et sonores indiquent l’état radiologique de la zone en temps réel pour informer les personnes en situation de travail (en salle ou au pupitre de commande)

Le dispositif de double signalisation lumineuse est activé par Bluetooth, et est assuré par la détection des émissions de rayonnements des capteurs en salle.

Article R. 4451-32. : Conditions et modalités d’accès

 – Les travailleurs ne faisant pas l’objet d’un classement peuvent accéder à une zone surveillée bleue ou contrôlée verte ainsi qu’à une zone radon sous réserve d’y être autorisé par l’employeur sur la base de l’évaluation individuelle du risque dû aux rayonnements ionisants prévue à l’article R. 4451-52.

Ces travailleurs peuvent également, pour un motif justifié préalablement, accéder à une zone contrôlée jaune. L’employeur met alors en œuvre des dispositions particulières de prévention, notamment une information renforcée.

 Les travailleurs qui ne sont pas classés A ou B peuvent accéder en zone réglementée à la condition d’avoir l’autorisation de l’employeur. Cela se fait sur la base de l’évaluation des risques.

 Le dispositif de dosimétrie Icohup assure la surveillance continue des travailleurs à leur poste de travail et confirme le non dépassement des niveaux d’exposition.

Article R. 4451-46 : Vérification périodique

 – L’employeur s’assure périodiquement que le niveau d’exposition

externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l’article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l’article R. 4451-22.

II. – L’employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique :

1°) Des lieux mentionnés au I ;

2°) Des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées au I, lorsque ceux-ci sont susceptibles d’être contaminés.

III. – Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

 Précisions concernant les vérifications des zones attenantes.

C’est le conseiller en radioprotection qui va réaliser ces vérifications périodiques. C’est clair et net par rapport au texte précédent.

Vérifications à faire sur l’exposition externe et la contamination (propreté radiologique).

 Si les parois à l’intérieur de la salle sont en zone publique, quelle que soit la situation, alors on peut évidemment prouver qu’il n’y a aucune exposition en zone attenante, sans faire des vérifications périodiques fréquentes. Il faut s’assurer régulièrement que la zone publique à l’intérieur de la salle est toujours correcte.

Article R. 4451-52 : Evaluation individuelle de l’exposition aux rayonnements

 – Préalablement à l’affectation au poste de travail, l’employeur évalue l’exposition individuelle des travailleurs :

  • Accédant aux zones délimitées au titre de l’article R. 4451-24 et R. 4451-28
  • […]

 Dans le cadre de l’évaluation des risques, l’employeur, en  ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l’occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.

 L’analyse individuelle d’exposition est assurée de manière continue. Un bilan annuel suffit au travers des relevés de doses.

Article R. 4451-56 : Protection individuelle

 – Lorsque l’exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l’employeur met à disposition des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés afin de ramener cette exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.

 Dans le domaine médical utilisant des rayonnements X on peut utiliser des tabliers, des chasubles, des caches-thyroïde plombés.

Article R. 4451-57 : Classement des travailleurs

 1°) En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois

consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;

2°) En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :

  1. Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;

[…]

 Il n’y a pas de limite d’exposition pour les travailleurs de catégorie B. Ce sont des valeurs repères.

Ces valeurs ont été définies afin d’adapter la surveillance médicale et dans un degré moindre maintenant la surveillance dosimétrique.

Article R. 4451-58 : Information et formation des travailleurs

 I. – L’employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :

  • Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28
  • […]

 Toute personne accédant à des zones réglementées ou zones d’opération devront bénéficier d’une formation. Y compris les personnes qui ne sont pas classées.

Il est évident que les personnes classées devront avoir plus d’informations. Un aspect pratique reste bien entendu INDISPENSABLE dans ce type de formation.

Ah si seulement la moitié des gens en étaient conscients, on ferait déjà un énorme progrès …

Une formation adaptée et spécifique devra être assurée en tenant compte de la technologie de dosimétrie augmentée : les historiques d’activité peuvent être utilisés dans la formation ou du bilan annuel.

Article R. 4451-64 : Surveillance dosimétrique individuelle

 I. -L’employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est classé au sens de l’article R. 4451-57 ou que la dose efficace évaluée en application du 5° de l’article R. 4451-53 est susceptible de dépasser 6 millisieverts.

II. – Pour tous les autres travailleurs accédant à des zones délimitées au titre de l’article R.4451-24, l’employeur s’assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux niveaux de dose retenus pour le classement des travailleurs prévu au 2° de l’article R. 4451-57.

 Changement radical : la dosimétrie n’est plus associée au zonage mais au travailleur !! Seuls les travailleurs classés bénéficient d’une surveillance INDIVIDUELLE de l’exposition.

Pour les autres travailleurs (ceux non classés accédant aux zones), pas besoin de dosimétrie individuelle. Il faut s’assurer que la valeur de la dose efficace reste inférieure à 1 mSv sur 12 mois consécutifs.

Là encore la dotation de dosimètres passifs n’était pas une bonne idée car la limite de détection était très supérieure aux doses reçues.

Il faudra quand même mettre une procédure en place avec une vérification initiale. Ensuite si les conditions ne varient pas, on pourra se baser sur l’évaluation des risques, initiale.

 Le dispositif de surveillance dosimétrique d’ambiance d’Icohup permet de garantir le non dépassement des valeurs d’action pour un travailleur non classé et ainsi confirmer le zonage établi.

Article R. 4451-67 : Modalités d’accès aux données de la surveillance dosimétrique Individuelle

 – Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l’objet ainsi qu’à la dose efficace le concernant.

 Les  données  de dosimétrie sont consultables à tous moments par le conseiller  en radioprotection. Il n’y a plus de dosimétrie à postériori sauf pour les personnes classées portant des dosimètres à lecture différée qui sont la référence.

Article R. 4451-72. : Modalités d’accès aux données de la surveillance dosimétrique Individuelle

 – Au moins une fois par an, l’employeur présente au comité social et économique, un bilan statistique de la surveillance de l’exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant toute identification nominative des travailleurs.

 Via la plateforme de visualisation, le bilan statistique sera établi, SOUS FORME NON NOMINATIVE, avec des indicateurs :

  • nombre d’alerte et niveaux
  • débit de doses par poste
  • démarche d’amélioration etc….

La démarche de surveillance dosimétrique d’Icohup est beaucoup plus opérationnelle.

Article R. 4451-76 ; Article R. 4451-77 ; Article R. 4451-80 : Evénement significatif

 – Le conseiller en radioprotection qui estime que l’exposition d’un travailleur peut constituer un événement significatif en informe ce dernier, l’employeur et le médecin du travail.

– L’employeur enregistre la date de l’événement significatif, procède

à son analyse et met en œuvre les mesures de prévention adaptées nécessaires.

– L’employeur informe sans délai le comité social et économique en précisant les causes présumées et les mesures envisagées afin de prévenir tout renouvellement de tels événements.

– Procéder à l’évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l’organisme ;

«4°) Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d’éviter tout nouveau dépassement ;

 La mesure dosimétrique temps réel permet de gérer concrètement un évènement significatif. La dosimétrie passive ne le permet pas. Le conseiller en radioprotection peut donc établir les démarches d’amélioration nécessaires . La gestion du risque est assurée !

Article R. 4451-111 : Organisation de la radioprotection

 L’employeur, le chef de l’entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l’ampleur du risque d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l’une des mesures suivantes:

«1°) Le classement de travailleur au sens de l’article R. 4451-57;64/83

«2°) La délimitation de zone dans les conditions fixée aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28;

«3°) Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.

 Il y a donc obligation de mettre en place une organisation en radioprotection si :

– il y a un classement des travailleurs

– un zonage radioprotection ou radon est mis en place

– il y a des vérifications sur les sources et les locaux (section 6)

 L’organisation est simplifiée. Gestion des alertes et des événements radiologiques. La plateforme centralise les informations et les tableaux de bord crées les indicateurs. Le zonage est assuré de manière continue.

Article R. 4451-123 : Organisation de la radioprotection

 – Le conseiller en radioprotection :

«1°) Donne des conseils en ce qui concerne :

«a) La conception, la modification ou l’aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés aux rayonnements ionisants

«b) Les programmes des vérifications des équipements de travail et des lieux de travail prévues à la section 6 au présent chapitre ainsi que les modalités de suivi de l’exposition individuelle des travailleurs ;

«c) L’instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b) et les dosimètres opérationnels ;

«d) Les modalités de classement des travailleurs prévu à l’article R. 4451-57 ;

«e) Les modalités de délimitation et conditions d’accès aux zones mentionnées aux articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;

«2°) Apporte son concours en ce qui concerne :

«a) L’évaluation des risques prévue à l’article R. 4451-13 et suivants ;

«b) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à la section 5 du présent chapitre, notamment celles concernant la définition des contraintes de dose prévue au 1° de l’article R. 4451-33 et l’identification et la délimitation des zones prévues aux articles R. 4451-22 et R. 4451-26 ;

 Pour le conseiller en radioprotection , la mesure dosimétrique temps réel et continue améliore en tous points la pertinence des conseils qu’il aura a formuler.

<h2>Arrêté zonage</h2>

L’arrêté zonage présente également plusieurs éléments très intéressants.

Article. 4.

II.-A l’exclusion des zones contrôlées rouges mentionnées au 1° de l’article R. 4451-23 du code du travail, qui sont toujours délimitées par les parois du volume de travail ou du local concerné, lorsque l’aménagement du local et les conditions de travail le permettent, les zones surveillée ou contrôlées définies à l’article R. 4451-23  du code  du  travail  peuvent  être  limitées  à  une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l’objet :

a) D’une délimitation continue, visible et permanente, permettant de distinguer les différentes zones afin de prévenir tout franchissement fortuit .

b) D’une signalisation complémentaire mentionnant leur existence, apposée de manière visible sur chacun des accès au local.

Il  est  précisé  que  la  délimitation  des  zones  doit  être:  «continue,  visible  et permanente,   permettant   de   distinguer   les   différentes   zones   afin   de   prévenir   tout franchissement fortuit».

Les capteurs d’ambiance assurent la surveillance des zones avec l’état radiologique en continu (voyants lumineux et sonores) permettant ainsi de distinguer les différentes zones. Pour les activités interventionnelles, la délimitation continue, visible et permanente ne peut pas être assurée sauf avec un plan vertical. Convenir d’une étude avec un dosimètre opérationnel pour confirmer le classement du travailleur.

Article. 5.

 I.- L’employeur vérifie, dans les bâtiments, locaux ou aires attenants aux zones surveillées ou contrôlées  que  la  dose  efficace  susceptible d’être reçue par un travailleur reste inférieure à 0,080 mSv par mois. Lorsqu’un risque de contamination existe dans les zones surveillées ou contrôlées, il vérifie également, en tant que de besoin, l’état de propreté radiologique des zones attenantes à celles-ci.

Suppression  des  valeurs  de  dose  efficace  et  équivalente  associées  aux  Zone Surveillée et Zone Contrôlée Verte, les valeurs de dose efficace étant déjà définies dans le décret n°2018-437.

 Les capteurs dans la salle confirment déjà les débits de dose pour certaines parois et n’obligent plus à réaliser les mesures à l’extérieur. (voir remarque concernant l’article 46).

Article. 5. :

 III.-A l’intérieur des zones surveillées et contrôlées ainsi que des zones attenantes à celles-ci, l’employeur définit des points de mesures ou de prélèvements représentatifs de l’exposition des travailleurs qui constituent des références pour les vérifications des niveaux d’exposition définies  aux  articles  R.  4451-44  et  suivants  du  code  du  travail.  Il  les  consigne,  ainsi  que  la démarche qui lui a permis de les établir.

Article. 9. :

 I. -Lorsque l’émission de rayonnements ionisants n’est pas continue, et que les conditions techniques le permettent, la délimitation de la zone surveillée ou contrôlée, mentionnée au 1° de l’article R. 4451-23, peut être intermittente. Dans ce cas, la signalisation est assurée par un dispositif  lumineux  garantissant  la  cohérence  permanente  entre  le  type  de  zone  et  la signalisation  prévue  à  l’article  8.  Cette  signalisation  est  complétée,  s’il  y  a  lieu  d’une information sonore. La zone ainsi délimitée et signalée est, a minima, lorsque l’émission de rayonnements ionisants ne peut être exclue, une zone surveillée.

Lorsque l’appareil émettant des rayonnements  ionisants  est  verrouillé  sur  une  position interdisant  toute  émission  de  ceux-ci  et  lorsque  toute  irradiation  parasite  est  exclue,  la délimitation de la zone considérée peut être suspendue.

II. -Une  information  complémentaire,  mentionnant  le caractère  intermittent  de  la  zone,  est affichée de manière visible à chaque accès de la zone, en tant que de besoin.

 La notion d’intermittence est maintenue (beaucoup ont eu peur à la lecture du décret), et nouveauté, est étendue à la zone surveillée.

 Capteur RiumBox conforme avec les voyants lumineux et sonores.

Article. 13. : 

 Les consignes de délimitation sont rendues disponibles sur le lieu de l’opération et sont archivées avec la démarche qui a permis de les établir.

<h2>Quelques commentaires de RP Cirkus</h2>

 Les acteurs institutionnels de la prévention au sein de l’entreprise seront mieux impliqués dans la gestion du risque radiologique contribuant ainsi au renforcement de la cohérence des mesures de prévention déployées au sein de celle-ci. Ainsi, par exemple, les membres du comité social et économique (CSE, comité remplaçant le CHSCT), seront plus impliqués dans la gestion du risque radiologique, étant désormais consultés sur l’organisation de la radioprotection et non plus uniquement sur la désignation de la personne compétente en radioprotection (PCR).

Harmonisation des textes et simplification pour plus d’efficacité :

Harmoniser les dispositions rayonnements ionisants du code du travail à celles de la directive 2013/59/Euratom afin de réduire les disparités avec les autres États membres, sans perdre les atouts du dispositif national actuel ; – Simplifier les mesures existantes en vue d’en accroître l’effectivité et de réduire les contraintes pesant sur les entreprises sans altérer le niveau de protection des travailleurs (Action 3.9 du 3ème plan santé travail). – Réarticuler les principes généraux de prévention et ceux de radioprotection pour une meilleure prise en compte des faibles doses (architecture commune aux autres risques professionnels) – Recentrer les exigences sur les obligations de résultat et non plus sur les moyens ;

 L’approche globale adoptée par ce nouveau cadre réglementaire, qui vise à une meilleure maîtrise des risques et de la prévention des incidents et accidents, contribue à optimiser les moyens mis en œuvre par l’employeur

 Mettre en place un environnement normatif plus simple et plus accessible notamment pour les PME et TPE, au bénéfice d’une plus grande effectivité de la prévention telle que recherchée par l’action 3.9 du 3ème plan santé travail (2016-2020). Suivant cette orientation, le projet de texte retient par exemple une approche graduée des exigences de contrôle des installations permettant aux PCR de réaliser des contrôles périodiques en lieu et place des organismes agréés et recentre les obligations réglementaires sur des obligations de résultat.

 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ; – Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; – Donner les instructions appropriées aux travailleurs.